ARRÊT PATRÍCIO MONTEIRO TELO DE ABREU c. PORTUGAL – OPINIONS SÉPARÉES OPINION CONCORDANTE COMMUNE AUX JUGES KUCSKO-STADLMAYER ET SCHUKKING (Traduction) Nous avons voté avec nos collègues en faveur d’un constat de violation de l’article 10 de la Convention au motif que les juridictions portugaises ont infligé au requérant une sanction pénale malgré le contexte fortement politique – dont elles n’ont pas suffisamment tenu compte – dans lequel s’inscrivaient les caricatures publiées. Cette « décontextualisation » d’une publication est contraire à la notion de proportionnalité retenue par la Cour aux fins de la mise en balance des intérêts concurrents découlant des articles 10 (liberté d’expression) et 8 (droit à la réputation). L’appréciation de la proportionnalité par la Cour inclut des éléments liés tant au contenu qu’au contexte. Comme cela est exposé aux paragraphes 36 et 37 de l’arrêt, l’article 10 § 2 ne laisse guère de place pour des restrictions au discours politique ou au débat sur des questions d’intérêt général. Les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard des personnes ayant un statut public qu’à l’égard de simples particuliers. Les personnalités politiques doivent faire preuve d’une plus grande tolérance. Cela vaut également en l’espèce pour Mme E.G., qui était conseillère municipale à Elvas. Les sanctions imposées en réponse à une publication constituent un autre critère d’appréciation de la proportionnalité. La jurisprudence de la Cour a rarement admis que des condamnations pénales puissent être prononcées pour sanctionner un discours politique, même lorsque les propos en cause étaient provocateurs, répugnants ou insultants. Si la Cour admet en principe une réponse pénale à des faits de diffamation, elle a cependant jugé que la position dominante des institutions de l’État commande aux autorités de faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale (Morice c. France [GC], no 29369/10, § 176, CEDH 2015, De Carolis et France Télévisions c. France, no 29313/10, § 44, 21 janvier 2016, Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, § 58, CEDH 2011, Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 54, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 66, CEDH 1999-VI). Elle leur recommande, si nécessaire, le recours à d’autres types de mesures telles que les mesures disciplinaires ou civiles (Raichinov c. Bulgarie, no 47579/99, § 50, 20 avril 2006, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 34, CEDH 1999-IV). Le fait que le requérant en l’espèce, lui-même homme politique, ait été condamné pénalement à une amende de 1 800 EUR, en plus du versement d’une indemnité de 1 666 EUR à Mme E.G. pour dommage moral, a constitué pour nous un autre élément important pour conclure que la mise en balance effectuée par les tribunaux n’était pas suffisante. Cette affaire présente cependant une caractéristique qui s’inscrit dans une problématique plus large, laquelle n’est pas spécifique à la jurisprudence de 31

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