-
le retrait provisoire de l’autorisation accordée ;
-
le retrait définitif de l’autorisation ;
-
les sanctions pécuniaires.
Le montant de la sanction pécuniaire est proportionnel à la gravité des manquements
commis et aux avantages tirés de ce manquement.
Le montant de cette sanction ne peut excéder la somme de cent millions
(100.000.000) de francs CFA.
En cas de manquement réitéré la sanction pécuniaire ne peut excéder deux cent
millions (200.000.000) de francs CFA ou, s’agissant d’une entreprise, elle ne peut excéder
5% du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de cinq cent
millions (500.000.000) de francs CFA.
Ces sanctions administratives et pécuniaires sont appliquées sans préjudice de
sanctions pénales.
Article 56 (nouveau) : Les modalités de retrait de l’autorisation et de recouvrement
des montants de la sanction pécuniaire sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
CHAPITRE VII BIS : DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
Article 56-1 : La HAPDP adopte son budget. L'exercice budgétaire court du
1 janvier au 31 décembre. Le budget de l’HAPDP prévoit et autorise les recettes et les
dépenses dont il détermine la nature et le montant. Le Président de la HAPDP en est
l’ordonnateur.
er
Article 56-2 : La HAPDP dispose de ressources ordinaires et de ressources
exceptionnelles.
Constituent les ressources ordinaires de la HAPDP :
-
la subvention de l’Etat ;
les redevances annuelles et les frais versés par les opérateurs titulaires d’une
autorisation tels que déterminés par la loi ou l’autorisation ;
-
les produits des travaux et des prestations ou des services rendus.
8
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