www.droit‐afrique.com Togo mettent en œuvre tous les moyens permettant le blocage des contenus manifestement illicites, tels qu’ils seraient définis par les règles en vigueur notamment les dispositions sur la presse et la cybercriminalité. Section 3 ‐ De la responsabilité et des obligations applicables à l’ensemble des prestataires de service Art.57.‐ Les personnes mentionnées aux articles 55 et 56 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Le précédent alinéa est sans préjudice de toute obligation de surveillance ciblée et temporaire à la demande de l’autorité judiciaire ou administrative conformément à l’article 62 de la présente loi. Art.58.‐ Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la violence et à la haine ethnique ou raciale, ainsi que de la pornographie en particulier enfantine, du terrorisme et du blanchiment d’argent, les personnes mentionnées ci‐dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion de ces infractions. A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif à porter à la connaissance du public et des utilisateurs, facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l’obligation, d’une part, d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l’alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et, d’autre part, de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites. Le dispositif consiste à mettre à la disposition des utilisateurs un accès de signalement d’abus par le biais d’un formulaire en ligne, détachable sous format papier et un service d’appel gratuit, permettant d’informer, soit le prestataire du service concerné, soit les autorités compétentes, selon la législation en vigueur, de tout contenu en ligne manifestement illicite. Tout manquement aux obligations définies ci‐dessus est puni des peines prévues à l’article 68 de la présente loi. Art.59.‐ Les prestataires de service doivent mettre à disposition du public les systèmes et moyens techniques de restriction d’accès à certains services qui doivent être appropriés, efficaces et accessibles en vue, notamment de :  procéder au filtrage par catégorie de contenus manifestement illicites ;  rendre les sites contenant des données relevant de l’alinéa 1 de l’article précédent inaccessibles ; Transactions électroniques 19

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