www.droit‐afrique.com Togo du Code pénal, sans préjudice des autres peines et dommages‐intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. La réponse est gratuite. Art.69.‐ Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne sont soumises aux conditions d’exercice de la liberté d’expression et de communication des idées et des opinions politiques prévues par les règles relatives à la liberté de la presse en vigueur au Togo, notamment le Code de la presse et de la communication ainsi qu’aux sanctions applicables en cas d’infraction aux règles organisant cette liberté. Titre 6 ‐ De la sécurisation et de l’authentification des données et des renseignements Chapitre 1 ‐ De la preuve électronique Art.70.‐ La preuve par écrit ou preuve littérale est établie conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente loi. Art.71.‐ L’écrit sous forme électronique est admis comme preuve au même titre que l’écrit sur support papier et a la même force probante que celui‐ci, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Art.72.‐ La conservation des documents sous forme électronique doit se faire pendant une période de vingt ans ou pour toute durée applicable aux documents sur format papier selon le droit applicable en la matière et dans les conditions suivantes :  l’information que contient le message de données doit être accessible, lisible et intelligible pour être consultée ultérieurement ;  le message de données doit être conservé sous la forme sous laquelle il a été créé, envoyé ou reçu, ou sous une forme dont on peut démontrer qu’elle n’est susceptible ni de modification ni d’altération dans son contenu et que le document transmis et celui conservé sont strictement identiques ;  les informations qui permettent de déterminer l’origine et la destination du message de données, ainsi que les indications de date et d’heure de l’envoi ou de la réception, doivent être conservées. Art.73.‐ Le fournisseur de biens ou prestataire de services par voie électronique qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence et, lorsqu’il se prétend libéré, doit prouver que l’obligation est inexistante ou éteinte. Art.74.‐ Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu’en soit le support. Transactions électroniques 22

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