www.droit‐afrique.com Togo contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont ils sont prestataires. Le traitement de ces données est soumis aux dispositions de la loi sur la protection des données à caractère personnel. Un décret en conseil des Ministres définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine les modalités de leur conservation. Art.64.‐ Les données conservées portent exclusivement sur les éléments permettant l’identification des utilisateurs des services fournis par les prestataires. Art.65.‐ Les prestataires de services sont assujettis au secret professionnel dans les conditions prévues par le Code pénal. Le secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire ni à toute autre autorité prévue par la loi. Art.66.‐ Tout prestataire de services n’ayant pas respecté les prescriptions des articles du présent titre, est puni conformément aux dispositions du Code pénal. Titre 5 ‐ De la responsabilité des éditeurs d’un service de communication au public en ligne Art.67.‐ Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne, mettent à disposition du public, dans un standard ouvert, les informations sur le service et ses responsables telles que précisées par voie réglementaire. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné à l’article 56 de la présente loi sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus dans le présent article. Art.68.‐ Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service. La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au prestataire mentionné à l’article 56 de la présente loi qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée à tout moment à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours suivant leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine des sanctions prévues par les dispositions Transactions électroniques 21

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