www.droit‐afrique.com Togo reçu ou refusé par celui‐ci, en recourant à un procédé d’horodatage électronique conformément aux dispositions y afférentes de la présente loi. L’accusé de non‐délivrance est fourni à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi du message. Art.120.‐ Le prestataire de service de recommandé électronique est responsable des dommages causés par les pertes ou l’altération du contenu du message transmis ou son appropriation par un tiers. Le prestataire de service de recommandé électronique ne peut, en aucun moment, laisser entendre, directement ou indirectement, qu’il délivre des recommandés électroniques, s’il ne se conforme pas aux dispositions du présent chapitre. Titre 8 ‐ De l’administration électronique Chapitre 1 ‐ Des échanges d’informations administratives par voie électronique Art.121.‐ Tout échange d’informations, de documents et/ou d’actes administratifs peut faire l’objet d’une transmission par voie électronique. Lorsqu’il est prévu une exigence de forme particulière dans le cadre d’une procédure administrative, cette exigence peut être satisfaite par voie électronique. A cette fin, chaque administration communique les coordonnées électroniques permettant d’entrer en contact avec elle. Toute personne physique ou morale qui souhaite être contactée par courrier électronique par l’administration, lui communique les coordonnées nécessaires. Elle veille à consulter régulièrement sa messagerie électronique et à signaler à l’administration tout changement de coordonnées. Art.122.‐ Toute communication effectuée par voie électronique dans le cadre d’une procédure administrative est réputée reçue au moment où son destinataire a la possibilité d’en prendre connaissance. Art.123.‐ Un formulaire de demande ou de déclaration électronique, établi dans le cadre de procédures administratives électroniques, complété, validé et transmis avec ses éventuelles annexes, équivaut au formulaire papier portant le même intitulé, complété, signé et transmis, avec ses éventuelles annexes, à l’administration et services concernés, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art.124.‐ Lorsqu’une formalité prévue par les dispositions de la présente loi est exigée au cours d’une procédure administrative, l’administration recourt aux équivalents fonctionnels reconnus par la présente loi, à moins que l’application de règles plus strictes se justifie, eu égard à la particularité de la procédure et des documents concernés. Transactions électroniques 33

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