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ou effectuer un stage dans le cadre de la formation continue ou
complémentaire nécessitant le déplacement à l'intérieur du pays et en
dehors de leur poste de travail bénéficient d’une indemnité de
déplacement conformément au régime d’attribution de l’indemnité de
déplacement aux personnels de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et ses taux journaliers.
Article 34.- Pour la marine et l'aviation :
- Sont classés dans le corps des militaires navigants, ceux qui ont
reçu avec succès une formation de commandement en mer ou en air et
qui sont appelés à exercer leur spécialité à bord d'un bâtiment de la
marine ou d'un aéronef.
- Sont classés non-navigants les militaires de la marine et de
l'aviation possédant toutes les spécialités exercées au sol.
Article 35.- Les militaires d'active en fonction à la date du présent
décret sont reclassés dans les différents corps et spécialités prévus au
présent décret selon un tableau de reclassement fixé par le ministre de
la défense nationale.
Article 36.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures
contraires à celles du présent décret et notamment les article 3 à 17
inclus du décret susvisé n° 66-356 du 19 septembre 1966, les articles 1
à 35 inclus du décret susvisé n° 67-156 du 31 mai 1967, le décret
susvisé n° 68-382 du 12 décembre 1968 et le décret susvisé n° 68-386
du 12 décembre 1968.
Article 37.- Les ministres de la défense nationale et des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1972 et qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 6 décembre 1972.
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P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation,
Le Premier Ministre
Hédi Nouira
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