www.droit‐afrique.com Togo Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé. Art.37.‐ Toute personne peut notifier directement à un prestataire déterminé, sans frais ni indication de motifs, sa volonté de ne plus recevoir de sa part des publicités au moyen d’automates d’appel, télécopieurs ou courriers électroniques. Dans un délai raisonnable, le prestataire délivre par un moyen approprié, un accusé de réception confirmant à cette personne l’enregistrement de sa demande, et prend les mesures nécessaires pour respecter la volonté de cette personne. Art.38.‐ La preuve du caractère légitime de la prospection directe incombe à la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la prospection est réalisée. Le caractère légitime de la prospection directe s’apprécie conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de la présente loi. Titre 3 ‐ Du contrat par voie électronique Section 1 ‐ Du principe Art.39.‐ Le contrat souscrit par voie électronique est admis au même titre que le contrat écrit, à l’exception des :  actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;  actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles où réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. Section 2 ‐ Des échanges d’informations dans les contrats par voie électronique Art.40.‐ Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à la disposition de la clientèle les conditions contractuelles applicables d’une manière qui permet leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l’offre, son auteur reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait. Les conditions contractuelles du fournisseur de biens ou de services ne sont opposables à son cocontractant que si ce dernier a eu la possibilité d’en prendre connaissance avant la conclusion du contrat et que son acceptation est certaine. Elles lui sont communiquées par écrit, d’une manière permettant leur conservation et leur reproduction. Transactions électroniques 14

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