www.droit‐afrique.com Togo La souscription à une assurance de responsabilité est obligatoire. Elle est précisée par un décret en conseil des Ministres. Art.92.‐ Les prestataires de services de confiance sont soumis à une obligation d’impartialité vis‐à‐vis des destinataires de leurs services et des tiers. Art.93.‐ Dans la mesure du possible, les services de confiance fournis, ainsi que les produits destinés à un utilisateur final qui servent à fournir ces services, sont accessibles aux personnes handicapées. Art.94.‐ Le stockage et le traitement des données à caractère personnel transmis aux prestataires de services de confiance s’effectuent dans le respect des dispositions de la présente loi et des dispositions en vigueur applicables à la protection des données à caractère personnel. Art.95.‐ Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes légaux en vigueur, les prestataires de service de confiance, fournissent aux destinataires de leurs services, avant la conclusion du contrat et pendant toute la durée de celle‐ci, un accès direct et facile à des informations formulées de manière claire et compréhensible précisées par décret en conseil des Ministres. Art.96.‐ Les prestataires de services de confiance qualifiés et non qualifiés prennent les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer les risques liés à la sécurité des services de confiance qu’ils fournissent. Ils notifient toute atteinte à la sécurité ou toute perte d’intégrité ayant une incidence importante sur le service de confiance fourni ou sur les données à caractère personnel qui y sont conservées. Un décret en conseil des Ministres fixe les modalités d’application du présent article. Section 3 ‐ Du contrôle Art.97.‐ L’organe de contrôle des activités des prestations de services de confiance au Togo est l’autorité chargée de la certification prévue à l’article 84. L’autorité chargée de la certification est investie à cet effet des pouvoirs nécessaires et dotée des ressources adéquates pour l’exercice des tâches de contrôle des prestataires de services de confiance. Le rôle de l’organe de contrôle est de :  contrôler les prestataires de services de confiance qualifiés établis sur le territoire togolais afin de s’assurer, par des activités de contrôle a priori et a posteriori, que ces prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent satisfont aux exigences fixées dans la présente loi ;  prendre des mesures, si nécessaire, en ce qui concerne les prestataires de services de confiance non qualifiés établis sur le territoire togolais, par des activités de contrôle Transactions électroniques 26

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