www.droit‐afrique.com Togo Le prestataire de service d’archivage électronique ne peut procéder à la destruction des données qu’avec l’accord du destinataire du service, sans préjudice des dispositions de l’article 109 alinéa 3 de la présente loi. Art.109.‐ Lorsque le contrat d’archivage électronique prend fin, pour quelque motif que ce soit, le prestataire de service d’archivage électronique ne peut opposer au destinataire du service un quelconque droit de rétention des données. Lorsque le contrat d’archivage électronique prend fin, pour quelque motif que ce soit, le prestataire de service d’archivage électronique demande par envoi recommandé au destinataire du service de se prononcer sur le sort des données qu’il lui a confiées, conformément aux dispositions de la présente loi. En l’absence de réponse du destinataire dans les six mois suivant la demande visée à l’alinéa précédent, le prestataire peut procéder à la destruction des données, sauf interdiction expresse d’une autorité judiciaire ou administrative compétente. Art.110.‐ A la demande du destinataire du service et dans un délai raisonnable, le prestataire de service d’archivage électronique, selon le cas :  enregistre les opérations visées au troisième tiret de l’article 107 ci‐dessus, veille à leur datation au moyen d’un procédé d’horodatage électronique et conserve ces enregistrements pendant toute la durée de conservation des données concernées ;  veille à ce que les enregistrements visés au quatrième tiret de l’article 107 ci‐dessus ne soient accessibles qu’aux personnes autorisées ;  met en œuvre des moyens nécessaires en vue de protéger les données qu’il conserve contre toute atteinte frauduleuse ou accidentelle ;  met en œuvre les moyens nécessaires en vue d’empêcher tout accès non autorisé aux données qu’il conserve ainsi qu’au matériel, système de communication et support contenant les données ;  met en place des procédures permettant de réagir rapidement aux incidents et de limiter leurs effets. Art.111.‐ Dans les hypothèses prévues par les dispositions de l’article précédent, le prestataire de service d’archivage électronique ne conserve aucune copie des données restituées, transmises ou détruites, sauf demande expresse du destinataire du service ou d’une autorité judiciaire ou administrative compétente. Les frais afférents aux opérations visées à l’article précédent sont à charge du destinataire, sauf en cas de résiliation du contrat résultant d’une faute du prestataire de service d’archivage électronique. Art.112.‐ La faute du prestataire de service d’archivage électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire si les données qui lui sont confiées :  ne sont plus lisibles pendant la durée de conservation convenue avec le destinataire du service ;  sont modifiées, sous réserve des modifications relatives à leur support ou leur format électronique ; Transactions électroniques 31

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents