www.droit‐afrique.com Togo  ne peuvent être restituées, transmises à un autre prestataire ou détruites conformément aux dispositions des articles 109 et 110 de la présente loi. Section 3 ‐ Du prestataire de service d’horodatage électronique Art.113.‐ La datation fournie par un prestataire de service d’horodatage électronique est basée sur le temps universel coordonné et y fait expressément référence. Art.114.‐ Un horodatage électronique qualifié satisfait aux exigences suivantes :  il lie la date et l’heure aux données de manière à raisonnablement exclure la possibilité de modification indétectable des données ;  il est fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné ;  il est signé au moyen d’une signature électronique sécurisée, au moyen d’un certificat qualifié du prestataire de services de confiance qualifié, ou par une méthode équivalente. Art.115.‐ Le prestataire de service d’horodatage électronique est responsable des dommages causés par une défaillance de son service ayant un impact sur l’exactitude de la datation d’un document. Section 4 ‐ Du prestataire de service de recommandé électronique Art.116.‐ Au moment de l’envoi du message, le prestataire de service de recommandé électronique délivre à l’expéditeur un accusé d’envoi, muni de sa signature électronique sécurisée indiquant, conformément aux dispositions des articles 118 à 120 de la présente loi, la date à laquelle le message a été envoyé au destinataire. Art.117.‐ Le prestataire de service de recommandé électronique met en œuvre les moyens nécessaires en vue de :  protéger le contenu du message de l’expéditeur contre toute altération et modification ;  prévenir contre toute perte ou toute appropriation par un tiers du message ;  assurer la confidentialité des données transmises et conservées et ce, tout au long du processus de communication et de conservation. Art.118.‐ Le prestataire de service de recommandé électronique vérifie, par des moyens appropriés, l’identité du destinataire du recommandé électronique, avec ou sans accusé de réception, avant la délivrance du recommandé électronique. Art.119.‐ A la demande de l’expéditeur, le prestataire de service de recommandé électronique lui fournit un accusé, selon le cas, de réception ou de refus du message par le destinataire ou sa non délivrance. Cet accusé est muni d’une signature électronique. Avant la délivrance du recommandé électronique, l’accusé de réception ou de refus est signé électroniquement par le destinataire et indique la date à laquelle le message a été Transactions électroniques 32

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