The Code Napoleon is amended in "Livre Troisieme", "Titre Troisieme”, “Chapitre Sixieme", "Section Premiere"(a) by inserting, immediately after the title "De la preuve litterale", the following new paragraph, the existing paragraphs I, II, III, IV and V being accordingly renumbered II, III, IV, V and VI respectively - I - Dispositions generales 1316-1 La preuve litterale, ou preuve par ecrit, resulte d'une suite de lettres, de caracteres, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotes d'une signification intelligible, quelsque soient leur support et leurs modalites de transmission. 1316-2 L'ecrit sous forme electronique est admis en preuve au meme titre que l'ecrit sur support papier, sous reserve que puisse etre dument identifiee la personne dont il emane et qu’il soit etabli et conserve dans des conditions de nature a en garantir l’integrite conformement aux dispositions de L'Electronic Transactions Act 2000. 1316-3 Lorsque la loi n'a pas fixe d'autres principes,et a defaut de convention valable entre les parties, le juge regle les conflits de preuve litterate en determinant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support. 1316-4 L'ecrit sur support electronique a la meme force probante. 1316-5 La signature necessaire a la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui decoulent de cet acte. Quand elle est apposee par un officier public, elle confere l'authenticite a l'acte. Lorsqu'elle est electronique, elle consiste en l'usage d'un procede fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilite de ce procede est presumee, jusqu'a preuve contraire, lorsque la signature electronique est cree, l'identite du signataire assuree et l'integrite de l'acte garantie, conformement aux dispositions de l'Electronic Transactions Act 2000. (b) in article 1317, by adding, immediately after the existing alinea, the following new alinea Il peut etre dresse sur support electronique s'il est etabli et conserve conformement aux dispositions de l'Electronic Transactions Act 2000. (c) 53. in article 1326, by deleting the words "de sa main" and replacing them by the words "par lui-meme". Commencement.

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