En réponse à l’action de tutela, l’agence publique a fait valoir que la raison pour laquelle la requérante a été empêchée d’accéder à ses locaux n’est pas imputable à l’agence mais à la direction de l’immeuble. Cette dernière avait été informée que différentes manifestations allaient avoir lieu dans la ville et qu’elle devait adopter des mesures pour protéger les personnes à l’intérieur du bâtiment. L’agence a révélé que parce que la citoyenne avait participé à une manifestation pacifique quelques jours auparavant, sa photo, son nom et son numéro d’identification ont été enregistrés dans les dossiers de sécurité, et lorsqu’elle a tenté d’entrer dans le bâtiment, on lui a refusé l’accès afin d’éviter un quelconque trouble à l’ordre public à l’intérieur de l’immeuble. La juge de première instance s’est prononcée contre la protection des droits de la requérante. Elle a considéré que les décisions de la direction de l’immeuble ne pouvaient être attribuées à l’agence et, à son avis, la direction de l’immeuble était chargée de bloquer l’accès de la requérante. Toutefois, elle a mis en garde l’agence et lui a demandé de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’à l’avenir, la requérante ou tout autre membre de la communauté d’ascendance africaine puisse accéder à ses locaux. La requérante n’a pas fait appel de la décision. La Cour a retenu la décision pour révision. Elle a infirmé la décision de première instance et protégé les droits des requérants. En conséquence, elle a ordonné à l’agence de s’excuser publiquement et de s’abstenir de tout acte similaire à l’avenir. Aperçu de la décision La Cour devait décider si le fait de restreindre l’accès d’un citoyen à un bâtiment public parce qu’il avait participé à une manifestation pacifique devant le bâtiment quelques jours auparavant violait les droits du citoyen à l’égalité et à la liberté d’expression. La Cour a considéré que le droit de manifester publiquement et pacifiquement est protégé par la Constitution et les traités internationaux ratifiés par la Colombie. Elle a déclaré que ce droit est une manifestation de la liberté d’expression et qu’il a pour but « d’attirer l’attention des autorités et de l’opinion publique sur une question précise et sur les besoins de certains secteurs sociaux, généralement une minorité, afin qu’ils puissent être pris en compte par les autorités » [p. 13]. La Cour a ajouté : « La Constitution politique garantit le droit de se rassembler et de manifester publiquement aussi bien dans une dimension statique (réunion) que dynamique (mobilisation), individuellement et collectivement, et sans aucune discrimination, car c’est ce que l’on déduit de l’expression « tout le monde ». Tout cela, sans autre condition que d’être pacifique, c’est-à-dire sans violence, armes ou troubles graves à l’ordre public. Cela signifie que seules les manifestations pacifiques bénéficient d’une protection constitutionnelle. Ainsi, même en reconnaissant qu’il existe une tension entre l’exercice du droit de réunion et de manifestation publique et pacifique et le maintien de l’ordre public, le législateur ne peut aller au-delà des principes du caractère raisonnable et de la proportionnalité lorsqu’il utilise sa marge d’appréciation ou établit une restriction dont l’imprécision fait obstacle à ce droit » [p. 13]. De plus, la Cour a déclaré que tout citoyen a le droit de « connaître, mettre à jour et rectifier les renseignements qui le concernent figurant dans les registres et bases de données publics et privés » [p. 15] ; c’est ce qu’on appelle le droit à l’habeas data, protégé par la Constitution et largement développé par la jurisprudence

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