Art. 96 - Les peines prévues aux articles précédents sont étendues, selon les cas, aux dirigeants des personnes morales, à ses représentants, à ses agents, à ses associés et aux commissaires aux comptes dont la responsabilité personnelle est établie. Ceci n’empêche pas des poursuites contre lesdites personnes morales, s’il est établi que les opérations de blanchiment ont été effectuées à leur profit, ou qu’il leur en a résulté des revenus ou que les opérations de blanchiment en constituent leur objet. Elles encourent de ce fait une amende égale à cinq fois la valeur de l'amende prévue pour les personnes physiques. L’amende peut être portée à un montant égal à la valeur de l’argent objet du blanchiment. Ceci n’empêche pas également l’extension des sanctions disciplinaires et administratives prévues, auxdites personnes morales conformément à la législation en vigueur qui leur est applicable y compris l’interdiction d’exercer leur activité pour une période déterminée ou leur dissolution. Art. 97 - L’autorité judiciaire en charge ordonne la saisie de l’argent objet du blanchiment ainsi que le produit généré directement ou indirectement par l’infraction de blanchiment. Le tribunal doit prononcer la confiscation de l’argent au profit de l’Etat. L’argent confisqué est obligatoirement placé sur un compte spécial ouvert auprès des registres de la Banque centrale au nom de la trésorerie générale de Tunisie. Si la saisie effective n'a pas été rendue possible, une amende valant liquidation égale à la valeur de l’argent sur lesquels a porté l’infraction est prononcée. Le tribunal doit également interdire, à l’auteur de l’infraction, selon le cas, d'exercer les fonctions ou les activités professionnelles ou sociales qui lui ont procuré les facilités utilisées pour commettre une ou plusieurs opérations de blanchiment, pour une période n'excédant pas cinq ans. Le tribunal peut placer les auteurs des infractions de blanchiment sous surveillance administrative pour une durée de cinq ans. Ceci n’empêche pas le tribunal de prononcer toutes ou partie des autres peines complémentaires prévues par la loi. Page 1754 CHAPITRE III Dispositions communes à la lutte contre le financement du terrorisme et au blanchiment d’argent Section 1 De l’interdiction des circuits financiers illicites Art. 98 - Sont interdites, toutes formes de soutien et de financement de personnes ou organisations ou activités en rapport avec les infractions terroristes prévues par la présente loi et autres activités illégales, qu’elles leur soient accordées de manière directe ou indirecte, à travers des personnes physiques ou morales, quelqu’en soit la forme ou l’objet, même si le but qu’elles poursuivent est à caractère non lucratif. Art. 99 - Les personnes morales doivent adopter les règles de gestion prudentielles suivantes : - s’abstenir de recevoir tous dons ou subventions dont l’origine est inconnue ou provenant d’actes illégaux que la loi qualifie de délit ou crime ou provenant de personnes physiques ou morales ou organisations ou organismes impliqués, à l’intérieur ou hors du territoire de la République, dans des activités en rapport avec des infractions terroristes, - s’abstenir de recevoir toutes cotisations dont la valeur est supérieur au plafond fixé par la loi, - s’abstenir de recevoir tous dons ou autres formes d’aide financière, quelqu’en soit le montant, sauf exception prévue par une disposition spéciale de la loi, - s’abstenir de recevoir tous biens provenant de l’étranger sans le concours d’un intermédiaire agréé résident en Tunisie, à condition que la législation en vigueur n’y fasse pas obstacle, - s’abstenir de recevoir tout argent en espèces dont la valeur est supérieure ou égale à cinq mille dinars, même au moyen de plusieurs versements susceptibles de présenter des liens. Art. 100 - Les personnes morales sont tenues de : - tenir des comptes sur un livre-journal faisant état de toutes les recettes et dépenses, - tenir un inventaire des recettes, virements et dépôts en espèces qui sont en rapport avec l’étranger, faisant état des montants y afférents leurs justificatifs, la date de leur réalisation avec l’identification de la personne physique ou morale qui en est concernée. Une copie est transmise aux services de la Banque centrale de Tunisie, - établir un bilan annuel, Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63

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