- conserver les livres et documents comptables tenus sur un support matériel ou électronique pendant dix ans à compter de la date de leur clôture. Sont dispensées des obligations prévues au présent article, les personnes morales dont les recettes annuelles ou les réserves disponibles n’ont pas atteint un plafond déterminé qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 101 - Les obligations prévues à l’article précédent sont considérées comme des règles comptables minimales communes à toutes les personnes morales, sans préjudice de l’application des régimes comptables spécifiques à certaines d’entre elles et aux règles régissant leur financement, et ce, conformément à la législation en vigueur. Art. 102 - Le ministre chargé des finances peut soumettre les personnes morales suspectées de liens avec des personnes ou organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi ou celles qui ont enfreint les règles de gestion prudentielles, telles que définies à l’article 99 de la présente loi ou les règles régissant leur financement ou la tenue de leur comptabilité, à une autorisation préalable pour toute réception de virements provenant de l’étranger. Ladite mesure est prise par voie de décision motivée et notifiée au représentant légal de la personne morale concernée par tout moyen de laissant une trace écrite. Une copie dudit arrêté est transmise au Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, qui en informe la Commission tunisienne des analyses financières et tous les établissements financiers bancaires et non bancaires. Il en résulte la suspension du versement des fonds, objet du transfert, aux personnes morales concernées, jusqu’à la présentation d’une autorisation, à cet effet, du ministre chargé des finances. Cette autorisation est accordée dans un délai maximum de quinze jours de la date de la présentation de la demande. Art. 103 - Dans le cadre du respect des engagements internationaux de la Tunisie, la Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme doit décider le gel des biens des personnes ou organisations dont le lien avec des crimes terroristes est établi par la dite commission ou par les organismes internationaux compétents. Les procédures d’exécution des décisions des organismes internationaux compétents sont fixées par décret gouvernemental. N° 63 Les personnes chargées d’exécuter la décision du gel doivent, dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, prendre les mesures nécessaires à cet effet et déclarer à la Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme toutes les opérations de gel qu’elles ont accomplies et en communiquer tous les renseignements utiles pour l’exécution de sa décision. Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre toute personne physique ou morale pour avoir accompli, de bonne foi, les devoirs qui lui incombent, en exécution de la décision du gel. Art. 104 - La personne concernée par la décision du gel ou son représentant peut demander à la Commission nationale de lutte contre le terrorisme, d’ordonner l’utilisation d’une partie des biens gelés pour couvrir les dépenses nécessaires au paiement des denrées alimentaires, des loyers ou du remboursement des prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des redevances de services collectifs ou nécessaires exclusivement pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le remboursement de dépenses relatives à des services juridiques ou à des charges ou à des frais correspondant à la garde et à la gestion normales des fonds gelés. La Commission nationale de lutte contre le terrorisme peut ordonner l’utilisation d’une partie des biens gelés afin de couvrir ses dépenses essentielles. Si le gel est fondé sur une résolution des organismes internationaux compétents, elles sont avisées, sans délais, de l’ordonnance par les voies diplomatiques, l’exécution de ladite ordonnance est subordonnée à la non-opposition de ces organismes, dans les deux jours suivant la notification. Art. 105 - Quiconque concerné par une décision de gel ou son représentant peut demander à la Commission nationale de lutte contre le terrorisme d’ordonner la levée du gel sur ses biens s’il établit que ladite décision a été prise à son encontre par erreur. La Commission doit répondre à la demande dans un délai maximum de dix jours, à compter de la date de sa présentation. En cas de refus, la décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif. Si le gel est fondé sur une résolution des organismes internationaux compétents, la commission tunisienne de lutte contre le terrorisme ne peut décider la levée du gel qu’après avoir informé et eu l’accord de l’organisme international compétent. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1755

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