Tout condamné qui enfreint cette interdiction est
puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une
amende de dix milles dinars à cinquante mille dinars.
La tentative est punissable.
Section 2
Des infractions terroristes et
des peines encourues
Art. 13 - Est coupable d'infraction terroriste,
quiconque commet, par quelque moyen que ce soit, pour
l’exécution d’un projet individuel ou collectif, l’un des
actes objets des articles de 14 à 36 et que cet acte soit
destiné, par sa nature ou son contexte, à répandre la
terreur parmi la population ou de contraindre un Etat ou
une organisation internationale à faire une chose relevant
de leurs prérogatives ou à s'en abstenir.
Art. 14 - Est coupable d'infraction terroriste,
quiconque commet, l’un des actes suivants :
Premièrement : un meurtre,
Deuxièmement : Faire des blessures ou porter des
coups ou commettre toutes autres violences prévues
par les articles 218 et 319 du code pénal,
Troisièmement : Faire des blessures ou porter des
coups ou commettre toutes autres violences, non
prévues par le deuxième cas,
Quatrièmement : causer des dommages au siège
d’une mission diplomatique, consulaire ou d’une
organisation internationale,
Cinquièmement : porter atteinte à la sécurité
alimentaire et à l’environnement, de façon à
compromettre l’équilibre des systèmes alimentaire et
environnemental ou des ressources naturelles ou de
mettre en péril la vie des habitants ou leur santé,
Sixièmement : Ouvrir, intentionnellement, les
déchargeurs d’inondations de barrages ou déverser des
produits chimiques ou biologiques toxiques dans ces
barrages ou dans les installations d'eau dans le but de
porter préjudice aux habitants,
Septièmement : causer des dommages aux
propriétés publiques ou privées, aux ressources
vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport
ou de communication, aux systèmes informatiques ou
aux services publics,
Huitièmement : accusation d’apostasie ou en faire
appel, ou inciter à la haine, à l’animosité entre les races,
les doctrines et les religions ou en faire l’apologie.
Est puni de la peine de mort et d’une amende de
deux cent mille dinars, quiconque commet l’acte
prévu dans le premier cas, ou si les actes, mentionnés
dans les autres cas, ont causé la mort d’une personne.
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Est puni d’emprisonnement à vie et d’une amende
de cent cinquante mille dinars, quiconque commet
l’acte prévu dans le troisième cas ou si les actes,
prévus dans le quatrième, cinquième, sixième,
septième et huitième cas, ont causé des préjudices
corporels tels que ceux prévus dans le troisième cas.
La peine est de vingt ans d’emprisonnement et de
cent mille dinars d’amende, si les actes, dans le
quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième cas,
ont causé des préjudices corporels tels que ceux prévus
dans le deuxième cas.
Est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement et
d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars,
quiconque commet l’un des actes prévus par le
quatrième, cinquième, sixième et septième cas.
Est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et
d’une amende de cinq mille à dix mille dinars,
quiconque commet l’acte prévu dans le deuxième ou
le huitième cas.
Art. 15 - Est coupable d’infraction terroriste et
puni de dix à vingt ans d’emprisonnement et d’une
amende de cent mille dinars, quiconque commet
intentionnellement l’un des actes suivants :
1. Accomplir un acte de violence à l’encontre
d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol,
si l’acte de violence rentre dans les prévisions des
articles 218 et 319 du code pénal et de nature à
compromettre la sécurité de l’aéronef,
2. S’emparer ou prendre le contrôle, par quelque
moyen que ce soit, d’un aéronef civil en service ou en
vol,
3. Détruire ou causer des dommages à un aéronef
civil en service, entraînant son inaptitude au vol ou
qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol,
4. Placer ou faire placer sur un aéronef civil en
service, par quelque moyen que ce soit, des dispositifs
ou des substances de nature à le détruire ou lui causer
des dommages entraînant son inaptitude au vol ou qui
sont de nature à compromettre sa sécurité en vol,
5. Détruire, endommager ou entraver le
fonctionnement des installations de navigation
aérienne, de nature à compromettre la sécurité des
aéronefs civils en vol,
6. Utiliser un aéronef civil en service ou en vol
dans le but de provoquer un préjudice corporel ou un
dommage aux propriétés ou à l’environnement ou aux
ressources vitales.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
N° 63