Tout condamné qui enfreint cette interdiction est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de dix milles dinars à cinquante mille dinars. La tentative est punissable. Section 2 Des infractions terroristes et des peines encourues Art. 13 - Est coupable d'infraction terroriste, quiconque commet, par quelque moyen que ce soit, pour l’exécution d’un projet individuel ou collectif, l’un des actes objets des articles de 14 à 36 et que cet acte soit destiné, par sa nature ou son contexte, à répandre la terreur parmi la population ou de contraindre un Etat ou une organisation internationale à faire une chose relevant de leurs prérogatives ou à s'en abstenir. Art. 14 - Est coupable d'infraction terroriste, quiconque commet, l’un des actes suivants : Premièrement : un meurtre, Deuxièmement : Faire des blessures ou porter des coups ou commettre toutes autres violences prévues par les articles 218 et 319 du code pénal, Troisièmement : Faire des blessures ou porter des coups ou commettre toutes autres violences, non prévues par le deuxième cas, Quatrièmement : causer des dommages au siège d’une mission diplomatique, consulaire ou d’une organisation internationale, Cinquièmement : porter atteinte à la sécurité alimentaire et à l’environnement, de façon à compromettre l’équilibre des systèmes alimentaire et environnemental ou des ressources naturelles ou de mettre en péril la vie des habitants ou leur santé, Sixièmement : Ouvrir, intentionnellement, les déchargeurs d’inondations de barrages ou déverser des produits chimiques ou biologiques toxiques dans ces barrages ou dans les installations d'eau dans le but de porter préjudice aux habitants, Septièmement : causer des dommages aux propriétés publiques ou privées, aux ressources vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport ou de communication, aux systèmes informatiques ou aux services publics, Huitièmement : accusation d’apostasie ou en faire appel, ou inciter à la haine, à l’animosité entre les races, les doctrines et les religions ou en faire l’apologie. Est puni de la peine de mort et d’une amende de deux cent mille dinars, quiconque commet l’acte prévu dans le premier cas, ou si les actes, mentionnés dans les autres cas, ont causé la mort d’une personne. Page 1738 Est puni d’emprisonnement à vie et d’une amende de cent cinquante mille dinars, quiconque commet l’acte prévu dans le troisième cas ou si les actes, prévus dans le quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième cas, ont causé des préjudices corporels tels que ceux prévus dans le troisième cas. La peine est de vingt ans d’emprisonnement et de cent mille dinars d’amende, si les actes, dans le quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième cas, ont causé des préjudices corporels tels que ceux prévus dans le deuxième cas. Est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, quiconque commet l’un des actes prévus par le quatrième, cinquième, sixième et septième cas. Est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à dix mille dinars, quiconque commet l’acte prévu dans le deuxième ou le huitième cas. Art. 15 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de dix à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, quiconque commet intentionnellement l’un des actes suivants : 1. Accomplir un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si l’acte de violence rentre dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal et de nature à compromettre la sécurité de l’aéronef, 2. S’emparer ou prendre le contrôle, par quelque moyen que ce soit, d’un aéronef civil en service ou en vol, 3. Détruire ou causer des dommages à un aéronef civil en service, entraînant son inaptitude au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol, 4. Placer ou faire placer sur un aéronef civil en service, par quelque moyen que ce soit, des dispositifs ou des substances de nature à le détruire ou lui causer des dommages entraînant son inaptitude au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol, 5. Détruire, endommager ou entraver le fonctionnement des installations de navigation aérienne, de nature à compromettre la sécurité des aéronefs civils en vol, 6. Utiliser un aéronef civil en service ou en vol dans le but de provoquer un préjudice corporel ou un dommage aux propriétés ou à l’environnement ou aux ressources vitales. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63

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