La peine encourue est de vingt-cinq ans
d’emprisonnement et d’une amende de cent vingt
mille dinars, si l’un des actes prévus dans les cas de 2
à 6 a causé des préjudices corporels rentrant dans les
prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et
une amende de cent cinquante mille dinars, si l’un des
actes prévus dans les cas de 1 à 6 a causé des
préjudices corporels, ne rentrant pas dans les
prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est la peine de mort et une
amende de deux cent mille dinars, si l’un de ces actes
prévus a causé la mort d’une personne.
Art. 16 - Est coupable d’infraction terroriste et
puni de dix à quinze ans d’emprisonnement et d’une
amende de cinquante mille à cent mille dinars,
quiconque, intentionnellement, transporte ou facilite
le transport à bord d’un aéronef civil :
- des matières explosives ou radioactives, en ayant
connaissance que l’objectif de leur utilisation est de
causer la mort, un préjudice corporel ou des
dommages sur les propriétés ou l’environnement ou
les ressources vitales,
- une arme biologique ou nucléaire ou chimique,
tout en étant en connaissance de cause,
- des matières brutes, produits fissiles spéciaux,
équipements, matières spécialement conçues ou
préparées pour le traitement, l’utilisation ou la
production de produits fissiles spéciaux, en ayant
connaissance que l’objectif de leur utilisation est une
activité nucléaire explosive ou à toute autre activité
nucléaire non soumise à des garanties,
- des équipements, matières, logiciels ou technologies
connexes, qui contribuent, de manière significative à la
conception, la fabrication ou la remise d’une arme
biologique, nucléaire ou chimique, en ayant l’intention
de les utiliser à cette fin.
La peine encourue est de vingt ans
d’emprisonnement et d’une amende de cent mille
dinars, s’il résulte de l’un de ces actes des préjudices
corporels rentrant dans les prévisions des articles 218
et 319 du code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et
cent cinquante mille dinars d’amende, s’il résulte de
l’un de ces actes des préjudices corporels ne rentrant
pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code
pénal.
La peine encourue est la peine de mort et deux cent
mille dinars d’amende, s’il résulte de l’un de ces actes
la mort d’une personne.
N° 63
Art. 17 - Est coupable d’infraction terroriste et
puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende
de cent mille dinars, quiconque commet,
intentionnellement, l’un des actes suivants :
- larguer ou lancer une arme biologique, nucléaire
ou chimique, des matières explosives ou radioactives
ou
autres
matières
similaires
à
partir
d’un aéronef civil en service ou en vol qui entraînent
la mort, des préjudices corporels, des dommages aux
propriétés, à l’environnement ou aux ressources
vitales,
- utiliser une arme biologique, nucléaire ou
chimique, des matières explosives ou radioactives ou
autres matières similaires contre un aéronef civil en
service, en vol ou à son bord qui entraînent la mort,
des préjudices corporels, des dommages aux
propriétés, à l’environnement ou aux ressources
vitales.
La peine encourue est de vingt-cinq ans
d’emprisonnement et d’une amende de cent vingt
mille dinars s’il résulte de l’un de ces actes des
préjudices corporels rentrant dans les prévisions des
articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et
une amende de cent cinquante mille dinars, s’il résulte
de l’un de ces actes des préjudices corporels ne
rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319
du code pénal.
La peine encourue est la peine de mort et une
amende de deux cent mille dinars, s’il résulte de l’un
de ces actes la mort d’une personne.
Art. 18 - Est coupable d’infraction terroriste et
puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende
de cent mille dinars, quiconque met en danger,
intentionnellement, la sécurité d’un aérodrome civil, à
l’aide d’un appareil, d’une substance ou d’une arme,
en commettant l’un des actes suivants :
1. commettre une violence grave à l’encontre d’une
personne se trouvant à l’intérieur d’un aérodrome
civil,
2. détruire ou endommager d’une manière grave
les installations d’un aérodrome civil ou un aéronef
civil hors service s’y trouvant,
3. entraver les activités de navigation aérienne dans
un aérodrome civil.
La peine encourue est de vingt cinq ans
d’emprisonnement et d’une amende de cent vingt
mille dinars, si l’un des actes prévus dans les cas 2 et
3 a causé des préjudices corporels rentrant dans les
prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
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