La peine encourue est la peine de mort et deux cent mille dinars d’amende, s’il résulte de l’un de ces actes, la mort d’une personne. Art. 21 - Est coupable d’une infraction terroriste et puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq à dix mille dinars, quiconque diffuse, de mauvaise foi, une fausse information, compromettant, la sécurité des aéronefs et de navires civils lors de la navigation. La peine est de six ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille dinars, si la diffusion de cette fausse information a causé des préjudices corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes, des préjudices corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars, s’il résulte de l’un de ces actes, la mort d’une personne. Art. 22 - Est coupable d’une infraction terroriste et puni de dix à quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, quiconque s’empare ou prend le contrôle, par quelque moyen que ce soit, d’une plate-forme fixe située sur un plateau continental. Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa précédent, quiconque compromet, intentionnellement, la sécurité d’une plate-forme fixe située sur le plateau continental, en commettant les actes suivants : 1. commettre une violence, rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal, à l’encontre d’une personne se trouvant sur une plateforme fixe située sur le plateau continental. 2. détruire ou causer des dommages à des platesformes fixes situées sur un plateau continental. 3. placer ou faire placer sur une plate-forme fixe située sur le plateau continental, par quelque moyen que ce soit et quelqu’en soit le type des équipements ou des substances de nature à détruire cette plateforme ou à lui en causer des dommages. 4. utiliser, à bord d’une plate-forme fixe ou à son encontre, des matières explosives ou radioactives, ou des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, ou les en décharger, de sorte qu’ils provoquent la mort, des préjudices corporels, des dégâts aux propriétés ou à l’environnement ou aux ressources vitales, N° 63 5. déverser, à partir d’une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié ou toutes substances dangereuses, autres que celles prévues au cas précédent, en quantité ou à concentration de nature à provoquer la mort, des préjudices corporels, des dommages aux propriétés, à l’environnement ou aux ressources vitales. La peine est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, s’il résulte, de l’un des actes prévus par les cas de 2 à 5, des préjudices corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars s’il résulte, de l’un des actes prévus par les cas de 1 à 5, des préjudices corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes, la mort d’une personne. Art. 23 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de six à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille à cinquante mille dinars, quiconque livre, intentionnellement, un engin explosif ou brûlant ou conçu pour diffuser des matières chimiques, biologiques, ou des radiations ou des matières radioactives ou tout autre dispositif entraînant la mort, des préjudices corporels, des dommages aux propriétés, à l’environnement ou aux ressources vitales, ou poser, lancer ou faire exploser cet engin dans ou à l’encontre d’un lieu recevant du public ou un service étatique ou public, un réseau de transport public ou des infrastructures, avec l’intention de causer la mort ou des préjudices corporels ou provoquer des dégâts aux propriétés, à l’environnement ou aux ressources vitales. La peine encourue est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes, des dommages corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes, des dommages corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes, la mort d’une personne. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1741

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