Art. 24 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de six à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque vole, intentionnellement, ou obtient par voie de fraude des matières nucléaires. Est puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, quiconque commet, intentionnellement les actes suivants : 1. s’emparer des matières nucléaires ou radioactives ou un dispositif radioactif ou une installation nucléaire par usage de violence ou de menace de violence, 2. recevoir, posséder, utiliser ou menacer d’utiliser, transporter, modifier des matières nucléaires, en disposer ou les détruire ou utiliser une installation nucléaire ou l’endommager de manière à provoquer la diffusion ou une menace de diffusion de matières radioactives, entraînant la mort ou des dommages corporels, ou des dégâts aux propriétés ou à l’environnement ou aux ressources vitales. La peine encourue est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent vingt mille dinars, s’il résulte, de l’un des actes visés dans les cas 1 et 2, des préjudices corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, s’il résulte de l’un des actes visés dans les cas 1 et 2, des préjudices corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes visés dans les cas 1 et 2, la mort d’une personne. Art. 25 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars, quiconque commet une violence à l’encontre d’une personne jouissant de la protection internationale, si les actes de violence rentrent dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, si les actes de violence ne rentrent pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars, si l’acte de violence entraîne la mort. Art. 26 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, quiconque commet, intentionnellement, l’un des actes suivants : Page 1742 1. enlever ou détourner une personne bénéficiant d’une de protection internationale ou œuvrer à l’enlever ou la détourner, 2. capturer, arrêter, emprisonner ou séquestrer une personne bénéficiant d’une protection internationale sans autorisation légale, 3. causer des dommages à des bâtiments officiels ou à des habitations privés ou à des moyens de transport des instances ou des personnes jouissant d’une protection internationale, et ce, de nature à mettre en danger leur vie ou leur liberté ou celles des personnes qui résident avec elles. La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, si les actes susvisés sont commis dans le but de verser une rançon , exécuter un ordre ou une condition, en ayant recours à la fraude , à la violence ou à la menace de violence , ou en utilisant une arme, en portant un faux uniforme, une fausse identité, un faux ordre de l’autorité publique ou s’il en résulte un préjudice corporel ou une maladie. La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars, s’il en résulte la mort. Art. 27 - Est coupable d’une infraction terroriste et puni de la peine de mort et d’une amende de deux cent mille dinars, quiconque commet un homicide volontaire sur une personne jouissant d’une protection internationale. Art. 28 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, quiconque capture, arrête, emprisonne ou séquestre une personne sans autorisation légale et menace de la tuer ou de lui porter atteinte ou continuer à la séquestrer afin de contraindre une tierce partie, qu’elle soit un Etat ou une organisation internationale ou une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à faire un acte déterminé ou à s’en abstenir comme condition expresse ou tacite de la libération de l’otage. La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, si la capture, l’arrestation, l’emprisonnement ou la séquestration est accompagné de violence ou de menace ou si l’acte est exécuté en utilisant une arme ou par plusieurs personnes ou si la capture, l’arrestation, l’emprisonnement ou la séquestration ou la détention dure plus qu’un mois ou s’il en résulte des préjudices corporels ou une maladie ou si l’opération a pour but de préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d’un délit ou œuvrer pour assurer la fuite ou l’impunité des agresseurs ou leurs complices dans un crime ou un délit ainsi que pour exécuter un ordre ou une condition ou porter atteinte à l’intégrité physique d’une ou des victimes. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63

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