4. divulguer, fournir ou publier, directement ou
indirectement, par tout moyen, des informations au
profit d’une organisation ou entente terroriste ou des
personnes en rapport avec les infractions terroristes
prévues par la présente loi, pour aider à commettre ou
dissimuler ces infractions ou en tirer profit ou assurer
l’impunité de ses auteurs,
5. procurer un lieu de réunion aux membres d'une
organisation, entente terroriste ou des personnes en
rapport avec les infractions terroristes prévues par la
présente loi, les loger ou les cacher ou favoriser leur
fuite ou leur procurer refuge ou assurer leur impunité
ou bénéficier du produit de leurs méfaits,
6. fabriquer ou falsifier une carte d’identité
nationale, un passeport, autres permis ou certificats
administratifs au profit d’une organisation, entente
terroriste ou des personnes en rapport avec les
infractions terroristes prévues par la présente loi.
Art. 35 - Est coupable d’une infraction terroriste et
puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende
de cent mille dinars, quiconque commet, sciemment,
l’un des actes suivants :
1. introduire, exporter, importer, passer en
contrebande, céder, commercialiser, fabriquer, réparer,
introduire des modifications, acheter, détenir, exposer,
emmagasiner, porter, transporter, livrer ou distribuer
des armes à feu de guerre et de défense et des
munitions, qu’ils soient entièrement assemblés ou
décomposés en pièces détachées,
2. fournir, par tout moyen, des armes, des explosifs
ou des munitions.
Art. 36 - Est coupable d’infraction terroriste et
puni de six à douze ans d'emprisonnement et d'une
amende de cinquante mille à cent mille dinars
quiconque, par tout moyen, directement ou
indirectement, commet, intentionnellement, un des
actes suivants :
1. faire un don, collecter, remettre ou fournir des
fonds, en ayant connaissance que l’objectif, est de
financer des personnes, organisations ou activités en
rapport avec les infractions terroristes prévues par la
présente loi, nonobstant l’origine licite ou illicite de
ces biens,
2. faire un don, collecter, remettre ou fournir des
fonds, en ayant connaissance que l’objectif, est de
financer le voyage des personnes à l’extérieur du
territoire de la République en vue d’adhérer à une
organisation terroriste ou entente, commettre une des
infractions terroristes, recevoir ou fournir des
entraînements pour les commettre.
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3. dissimuler ou faciliter la dissimulation de la
véritable origine de biens meubles ou immeubles,
revenus ou bénéfices, revenant aux personnes
physiques ou morales, quelle que soit leur forme, ou
accepter de les déposer sous un prête-nom ou de les
intégrer, en ayant connaissance que l’objectif est de
financer des personnes, des organisations ou activités
ayant trait aux infractions terroristes, nonobstant
l’origine licite ou illicite des ces biens.
Le montant de l’amende peut être porté à cinq fois
la valeur des biens objet des infractions prévues par le
présent article.
Art. 37 - Est coupable d’infraction terroriste et
puni d'un an à cinq ans d’emprisonnement et d'une
amende de cinq mille à dix mille dinars quiconque,
même tenu au secret professionnel, s’abstient de
signaler aux autorités compétentes, sans délais et dans
la limite des actes dont il a pris connaissance, les faits,
les informations ou les renseignements concernant la
commission des infractions terroristes prévues par la
présente loi ou leur éventuelle commission.
Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent
les ascendants, les descendants et le conjoint.
Sont également exceptés, les avocats et les
médecins en ce qui concerne les secrets dont ils ont
pris connaissance au cours ou à l’occasion de
l’exercice de leur mission.
Sont également exceptés, les journalistes
conformément aux dispositions du décret-loi n° 2011115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la
presse, de l’imprimerie et de l’édition.
Ces exceptions ne s’étendent pas aux informations
dont ils ont pris connaissance et dont le signalement
aux autorités aurait permis d’éviter la commission
d’infractions terroristes dans le futur.
Aucune action en dommage ou en responsabilité
pénale ne peut être engagée contre celui qui a
accompli, de bonne foi, le devoir de signalement.
Section 3
Des officiers de police judiciaire
Art. 38 - Les officiers de police judiciaire du
ressort du tribunal de première instance de Tunis,
habilités à constater les infractions terroristes,
exercent leurs fonctions sur tout le territoire de la
République, et ce, nonobstant les règles de
compétence territoriale. Les officiers de la police
judiciaire militaire exercent leurs fonctions relatives
au constat des infractions terroristes.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
N° 63