La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars, si ces actes entraînent la mort. Art. 29 - Est coupable d’une infraction terroriste et est puni de dix ans à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars, quiconque, dans le cadre d’une infraction terroriste, commet une atteinte à la pudeur sur une personne de l'un ou de l'autre sexe sans son consentement. La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, si la victime est âgée de moins de dix-huit ans accomplis ou si l’atteinte à la pudeur est précédée ou accompagnée d’usage d'une arme, de menace, de séquestration ou ayant entraîné des blessures ou une mutilation ou une défiguration ou tout autre acte de nature à mettre la vie de la victime en danger. La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars, si l’atteinte à la pudeur entraîne la mort de la victime. Est également puni de la peine de mort, quiconque commet, intentionnellement, dans le cadre d’une infraction terroriste, le crime de viol sur la victime. Art. 30 - Est coupable d’infraction terroriste et puni d’un emprisonnement de six à douze ans et d’une amende de vingt mille à cinquante mille dinars, quiconque menace de commettre les infractions prévues par les articles précédents afin de forcer une personne physique ou morale à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir. Art. 31 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de un à cinq ans d’emprisonnement et d'une amende de cinq mille à vingt mille dinars quiconque, par quelque moyen que ce soit, commet, intentionnellement, à l’intérieur ou à l’extérieur de la République, l’apologie, d’une manière publique et expresse, d’une infraction terroriste, de ses auteurs, d’une organisation, d’une entente, de ses membres, de ses activités ou de ses opinions et idées liées à ces infractions terroristes. Art. 32 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de six à douze ans d’emprisonnement et d'une amende de vingt mille à cinquante mille dinars, quiconque adhère, volontairement, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la République, à quelque titre que ce soit, dans une organisation ou entente terroriste en rapport avec des infractions terroristes, ou reçoit un entraînement à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la République, à quelque titre que ce soit en vue de commettre, l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi. N° 63 La peine encourue est de dix à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars pour les personnes qui ont formé les organisations et les ententes précitées. Art. 33 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de six à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de vingt mille dinars à cinquante mille dinars quiconque commet, sciemment, l’un des actes suivants : 1. utiliser le territoire de la République ou le territoire d’un Etat étranger pour recruter ou entraîner une personne ou un groupe de personnes en vue de commettre l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la République, 2. utiliser le territoire de la République pour commettre une des infractions terroristes prévues par la présente loi contre un autre Etat ou ses citoyens ou pour y effectuer des actes préparatoires, 3. voyager à l’extérieur du territoire de la République en vue de commettre l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi ou en inciter, recevoir ou fournir des entraînements pour les commettre. 4. entrer ou traverser le territoire de la République en vue de voyager à l'étranger pour commettre l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi ou en inciter, recevoir ou fournir des entraînements pour les commettre. Art. 34 - Est coupable d’une infraction terroriste et puni de dix à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, quiconque commet, intentionnellement, l’un des actes suivants : 1. renseigner, arranger, faciliter, aider, servir d’intermédiaire, organiser, par tout moyen, même gratuitement, l’entrée ou la sortie d’une personne du territoire tunisien, légalement ou clandestinement, qu’elle soit à partir des points de passage ou autres en vue de commettre l’une des infractions prévues par la présente loi, 2. procurer, par tout moyen, des matières, des matériels, des uniformes, des moyens de transport, des équipements, de la provision, des sites électroniques, des documents ou des images au profit d’une organisation ou entente terroriste ou des personnes en rapport avec les infractions terroristes prévues par la présente loi, 3. mettre des compétences ou des experts, au service d'une organisation ou une entente terroriste ou des personnes en rapport avec les infractions terroristes prévues par la présente loi, Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1743

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