Art. 88 - Les infractions terroristes prévues par la présente loi donnent lieu à l’extradition conformément aux dispositions du code de procédure pénale, si elles sont commises hors du territoire de la République contre un étranger, ou des intérêts étrangers par un étranger ou un apatride se trouvant sur le territoire tunisien. L'extradition n'est accordée que dans le cas où les autorités tunisiennes compétentes reçoivent une demande légale d’un Etat compétent en vertu de sa législation interne. L’extradition ne peut être accordée s’il y des raisons réelles à croire que la personne objet de la demande d’extradition risque la torture ou que cette demande a pour objet de poursuivre ou sanctionner en raison de sa race, sa couleur, son origine, sa religion, son sexe, sa nationalité ou ses opinions politiques. Art. 89 - S’il est décidé de ne pas extrader une personne qui fait l’objet d’une poursuite ou d’un procès à l’étranger pour l’une des infractions prévues par la présente loi, elle est obligatoirement poursuivie devant le tribunal de première instance de Tunis. Section 11 De la prescription de l’action publique et des peines Article 90 - L’action publique qui résulte des infractions terroristes prévues par la présente loi se prescrit par vingt ans révolus pour les crimes, et par dix ans révolus pour les délits. Art. 91 - Les peines prononcées pour les infractions terroristes se prescrivent par trente ans révolus si les faits constituent un crime. Néanmoins, le condamné est interdit de séjour dans la circonscription du gouvernorat où l'infraction a été commise sauf autorisation de l'autorité administrative compétente. Toute enfreinte à cette mesure est passible des peines prévues pour violation de l'interdiction de séjour. Les peines prononcées pour délits se prescrivent par dix ans révolus. CHAPITRE II De la lutte contre le blanchiment d’argent et sa répression Art. 92 - Est considéré blanchiment d’argent, tout acte intentionnel qui vise par tout moyen à la justification mensongère de l'origine illicite des biens meubles ou immeubles ou des revenus provenant directement ou indirectement de tout crime ou délit passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans ou plus ainsi que tout délit sanctionné en vertu du code des douanes. N° 63 Constitue également un blanchiment d’argent, tout acte intentionnel ayant pour but le placement, le dépôt, la dissimulation, le camouflage, l’administration, l’intégration ou la conservation du produit provenant directement ou indirectement des infractions prévues par l’alinéa précédent ainsi que la tentative, la complicité, l’incitation, la facilitation, ou l’apport de concours à le commettre. L’infraction de blanchiment d’argent est indépendante de l’infraction principale quant à sa constitution. Elle est prouvée par l’existence de présomptions et de preuves suffisantes sur l’origine illégale des biens objet de blanchiment. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables même si l'infraction dont provient l’argent objet du blanchiment n'a pas été commise sur le territoire tunisien. Art. 93 - Est puni d'un an à six ans d’emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars l’auteur du blanchiment d’argent. Le montant de l’amende peut être porté à un montant égal à la moitié de la valeur de l’argent objet du blanchiment. Art. 94 - La peine est de cinq à dix ans d'emprisonnement et de dix mille dinars à cent mille dinars d'amende lorsque l'infraction est commise : - en cas de récidive, - par celui qui profite des facilités que lui procure l'exercice de sa fonction ou de son activité professionnelle ou sociale, - par un groupe organisé ou une entente. Le montant de l'amende peut être porté à un montant égal à la valeur de l’argent objet du blanchiment. Art. 95 - Lorsque la peine d’emprisonnement encourue pour l'infraction principale dont provient l’argent objet du blanchiment est supérieure à celle prévue pour l'infraction prévue aux articles 93 et 94 de la présente loi, l’auteur de l’infraction de blanchiment est puni des peines encourues au titre de l'infraction principale, s’il est établi qu’il en a eu connaissance. Ne sont prises en considération pour la détermination de la peine encourue que les circonstances aggravantes attachées à l’infraction principale dont l’auteur de l’infraction de blanchiment d’argent a eu connaissance. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1753

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