Art. 96 - Les peines prévues aux articles
précédents sont étendues, selon les cas, aux dirigeants
des personnes morales, à ses représentants, à ses
agents, à ses associés et aux commissaires aux
comptes dont la responsabilité personnelle est établie.
Ceci n’empêche pas des poursuites contre lesdites
personnes morales, s’il est établi que les opérations de
blanchiment ont été effectuées à leur profit, ou qu’il
leur en a résulté des revenus ou que les opérations de
blanchiment en constituent leur objet. Elles encourent
de ce fait une amende égale à cinq fois la valeur de
l'amende prévue pour les personnes physiques.
L’amende peut être portée à un montant égal à la
valeur de l’argent objet du blanchiment.
Ceci n’empêche pas également l’extension des
sanctions disciplinaires et administratives prévues,
auxdites personnes morales conformément à la
législation en vigueur qui leur est applicable y
compris l’interdiction d’exercer leur activité pour une
période déterminée ou leur dissolution.
Art. 97 - L’autorité judiciaire en charge ordonne la
saisie de l’argent objet du blanchiment ainsi que le
produit généré directement ou indirectement par
l’infraction de blanchiment. Le tribunal doit
prononcer la confiscation de l’argent au profit de
l’Etat. L’argent confisqué est obligatoirement placé
sur un compte spécial ouvert auprès des registres de la
Banque centrale au nom de la trésorerie générale de
Tunisie.
Si la saisie effective n'a pas été rendue possible,
une amende valant liquidation égale à la valeur de
l’argent sur lesquels a porté l’infraction est prononcée.
Le tribunal doit également interdire, à l’auteur de
l’infraction, selon le cas, d'exercer les fonctions ou les
activités professionnelles ou sociales qui lui ont
procuré les facilités utilisées pour commettre une ou
plusieurs opérations de blanchiment, pour une période
n'excédant pas cinq ans.
Le tribunal peut placer les auteurs des infractions
de blanchiment sous surveillance administrative pour
une durée de cinq ans.
Ceci n’empêche pas le tribunal de prononcer toutes
ou partie des autres peines complémentaires prévues
par la loi.
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CHAPITRE III
Dispositions communes à la lutte contre
le financement du terrorisme et au
blanchiment d’argent
Section 1
De l’interdiction des circuits
financiers illicites
Art. 98 - Sont interdites, toutes formes de soutien
et de financement de personnes ou organisations ou
activités en rapport avec les infractions terroristes
prévues par la présente loi et autres activités illégales,
qu’elles leur soient accordées de manière directe ou
indirecte, à travers des personnes physiques ou
morales, quelqu’en soit la forme ou l’objet, même si
le but qu’elles poursuivent est à caractère non lucratif.
Art. 99 - Les personnes morales doivent adopter
les règles de gestion prudentielles suivantes :
- s’abstenir de recevoir tous dons ou subventions
dont l’origine est inconnue ou provenant d’actes
illégaux que la loi qualifie de délit ou crime ou
provenant de personnes physiques ou morales ou
organisations ou organismes impliqués, à l’intérieur
ou hors du territoire de la République, dans des
activités en rapport avec des infractions terroristes,
- s’abstenir de recevoir toutes cotisations dont la
valeur est supérieur au plafond fixé par la loi,
- s’abstenir de recevoir tous dons ou autres formes
d’aide financière, quelqu’en soit le montant, sauf
exception prévue par une disposition spéciale de la
loi,
- s’abstenir de recevoir tous biens provenant de
l’étranger sans le concours d’un intermédiaire agréé
résident en Tunisie, à condition que la législation en
vigueur n’y fasse pas obstacle,
- s’abstenir de recevoir tout argent en espèces dont
la valeur est supérieure ou égale à cinq mille dinars,
même au moyen de plusieurs versements susceptibles
de présenter des liens.
Art. 100 - Les personnes morales sont tenues de :
- tenir des comptes sur un livre-journal faisant état
de toutes les recettes et dépenses,
- tenir un inventaire des recettes, virements et
dépôts en espèces qui sont en rapport avec l’étranger,
faisant état des montants y afférents leurs justificatifs,
la date de leur réalisation avec l’identification de la
personne physique ou morale qui en est concernée.
Une copie est transmise aux services de la Banque
centrale de Tunisie,
- établir un bilan annuel,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
N° 63