Publicado: II SÉRIE – Nº 16 B.O. DA REPÚBLICA DE CABO VERDE- 26 DE ABRIL DE 2006
Les équipements et installations radioélectriques
utilisés dans le Réseau du Titulaire doivent être conformes
aux normes approuvées par l’UIT et l’ETSI.
Le Titulaire devra veiller à ce que les équipements
connectés à son Réseau soient préalablement agréés par
l’ICTI conformément à la réglementation en vigueur.
Le Titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son
Réseau d’un équipement terminal agréé dans les conditions
définies par la réglementation en vigueur.
9. 2. 1 Réseau propre
Le Titulaire pourra mettre en place son propre Réseau
de transmission. Il peut établir des liaisons filaires et/ou
radioélectriques, notamment les liaisons par faisceaux
hertziens, sous réserve de la disponibilité de fréquences,
pour assurer les liaisons de transmission exclusivement
entre les équipements de son Réseau installé sur le
territoire Capverdien et les liaisons d’interconnexion avec
les réseaux des opérateurs attributaires de licences. Le
Titulaire peut notamment utiliser son Réseau propre pour
l’acheminement des communications nationales et
internationales de ses abonnés en conformité avec la
législation applicable.
9. 2. 2. Location d’infrastructure
Le Titulaire pourra louer auprès de tiers des liaisons ou
des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses
équipements, dans le respect de la réglementation en
vigueur. Avant leur mise en oeuvre, les modalités
techniques et financières de location de capacité de
transmission doivent être transmises, pour information, à
l’ICTI.
9. 3. Fréquences
9.3.1. Canaux de fréquences
9. 3. 1. 1. Dès la date d’entrée en vigueur de la licence, le
Titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de
20 MHz correspondant aux 120 canaux de fréquences dans
les bandes 900 et 1800 MHz, selon la disposition suivante:
– GSM/900
898.2-906.0 MHz Up-link et 943.2-951.0 MHz.
Down-link.
– GSM/1800
1726 – 1742 MHz Up-link et 1821 -1837 MHz
down-link
– L’écart duplex est de 95 MHz;
– les canaux sont espacés de 200 KHz.
9. 3. 1. 2. Des canaux de fréquences supplémentaires
pourront être assignés au Titulaire selon la disponibilité et
conformément au plan de fréquences.
9. 3. 1. 3. Une demande motivée, justifiant le besoin en
fréquences, est adressée à cet effet à l’ICTI. Cette dernière
est tenue de répondre dans un délai de 30 (trente) jours, à
partir de la date de dépôt de la demande, attestée par un
accusé de réception.
9. 3. 2. Conditions d’utilisation des fréquences.
9. 3. 2. 1. L’ICTI procède à des assignations de
fréquences dans les différentes bandes conformément à la
réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité
du spectre.
9. 3. 2. 2. L’ICTI pourra également, si nécessaire,
imposer des conditions de couverture et des limites de
puissance de rayonnement, sur l’ensemble du territoire
national ou sur des régions spécifiques.
9. 3. 2. 3. Le Titulaire communique à la demande de
l’ICTI un plan d’utilisation des bandes de fréquences qui
lui ont été assignées.
9. 3. 3. Interférences.
9. 3. 3. 1. Sous réserve du respect de la réglementation
en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et
internationale et à la condition de ne pas provoquer des
interférences ou brouillages nuisibles constatés, les
conditions d’établissement et d’exploitation et les
puissances de rayonnement sont libres.
9. 3. 3. 2. En cas d’interférences entre les canaux de deux
opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept
(7) jours suivant la date du constat, informer l’ICTI de la
date et du lieu des interférences et des conditions
d’exploitation en vigueur des canaux objets de
l’interférence. Les opérateurs soumettent à l’ICTI, dans un
délai maximum d’un (1) mois et pour approbation, les
mesures convenues afin de remédier aux dites
interférences.
9. 4. Interconnexion
En application du Décret Loi 9/2004 de 01/Mars, relatif à
l’interconnexion,
le
Titulaire bénéficie du droit
d’interconnecter son Réseau aux réseaux de l’opérateur
historique.
Les conditions techniques, financières et administratives
seront fixées dans des contrats librement négociés entre les
Opérateurs en présence de l’ICTI et de l’ARE dans le
respect de leur cahier des charges respectif, et de la
réglementation et l’intervention de l’ICTI et de l’ARE.
En application du Décret–Loi n° 9/2004 du 1er Mars
2004, le Titulaire bénéficie du droit d’interconnecter son
Réseau aux réseaux des opérateurs de réseaux publics de
télécommunication. Les opérateurs offrant les services
d’interconnexion donnent droit aux demandes formulées
par le Titulaire.
Conformément au Décret–Loi n° 9/2004 du 1er Mars
2004,
les
conditions
techniques,
financières
et
administratives sont fixées dans des contrats librement
négociés entre les opérateurs et le Titulaire par référence
aux standards internationaux.
Les litiges relatifs aux demandes d’interconnexion et à
l’interprétation
et/ou
l’exécution
des
contrats
d’interconnexion
sont
traités
conformément
aux
dispositions du Décret–Loi n° 9/2004 du 1er Mars 2004.
9. 5. Blocs de numérotation
L’ICTI attribuera au Titulaire les ressources de
numérotation (blocs de numéros et numéros spéciaux) qui
lui sont nécessaires.
En cas de modification radicale du plan de numérotation
national, l’ICTI planifie ces changements en concertation
avec tous les opérateurs de réseaux publics de
télécommunications, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
Conformément à l’article 26 du Décret–Loi n.º 9/2004, du
1er Mars, sur l’interconnexion, le plan de numérotation
national (PNN) permettre une complète interopérabilité
des réseaux des télécommunications publics, ainsi que la
portabilité du numéro.
Il comporte aussi des règles très claires de numérotage,
de capacité, de flexibilité, et de transparence, dans les
processus de gestion et d’attribution des numéros ou des
séries des numéros, qui vont définir et stabiliser «
l’interconnexion
»
entre
les
divers
agents
de
télécommunications.
Les numéros sont composés de 7 chiffres, avec un
numérotage uniforme et fermé.