La requérante a affirmé que lorsqu’elle a écrit son nom dans Google, elle a trouvé un lien direct vers le registre du tribunal. Étant donné que les dossiers comprenaient l’affaire de divorce et son issue, avec des informations privées sur sa vie familiale, elle a fait valoir que son droit à la vie privée avait été violé. Le tribunal n° 1, défendeur dans cette affaire, a fait valoir qu’il avait initialement rejeté la demande de suppression des documents de son site Web parce que le décret 806/2020 ordonnait que les notifications dans le cadre des procédures judiciaires soient virtuelles. Il a également fait valoir que la publication avait été menée dans le respect des directives données par le Conseil supérieur de la magistrature. Au début de son analyse, la Cour constitutionnelle a déclaré que le droit d’accès à l’information publique et le principe de divulgation maximale ne s’étendent pas aux « informations personnelles intimes ou privées qui n’ont pas de pertinence publique ». [para. 94] En ce qui concerne les procédures judiciaires, la Cour a expliqué que, selon le droit à un procès équitable, les juges doivent s’assurer que toutes les parties concernées savent ce qui se passe dans le cadre de la procédure. Toutefois, cela ne signifie pas que tous les documents doivent être consultables par le public, précisément parce que les informations contenues dans les procédures judiciaires peuvent être privées et n’intéressent donc que les parties concernées. De plus, la Cour a statué qu’il y a violation du droit à la vie privée lorsque des renseignements personnels sont exposés publiquement. La Cour a également conclu que toute personne a le droit « de garder secret ce qui se passe dans sa vie privée et familiale et d’exercer un contrôle sur les renseignements qui la touchent ou qui pourraient affecter sa famille ». [para. 131] Par la suite, la Cour a estimé que le décret 806/2020 n’obligeait pas les juges ou les tribunaux à publier des dossiers complets, mais seulement à effectuer les « notifications et communications » nécessaires via Internet. [para. 150] Ainsi, elle a conclu que ni le droit d’accès à l’information publique ni le principe de publicité ne justifiaient la publication des documents en l’espèce. Pour la Cour constitutionnelle, le tribunal n° 1 aurait dû garder les dossiers strictement sous réserve car ils contenaient des informations privées : « les parties, partant du principe de la bonne foi, ont volontairement livré à la Cour leurs informations les plus intimes, par exemple, ce qui se passait au sein de leur mariage et de leur famille, au cœur de leur foyer ». [para. 157] Par conséquent, la Cour constitutionnelle a jugé que la publication des documents de la procédure de divorce violait le droit à la vie privée de la requérante, de sa famille et des autres personnes qui y sont mentionnées. De plus, la Cour a souligné que la violation du droit à la vie privée « a été aggravée à la lumière de l’indexation des documents dans le moteur de recherche Google, car toute personne pouvait trouver les fichiers juste en tapant le nom de l’une des parties impliquées dans la procédure ». [para. 160] Par conséquent, la Cour a conclu que le CENDOJ était responsable et aurait dû prendre les mesures nécessaires pour empêcher que le contenu publié sur le site Web de l’organe judiciaire ne soit accessible via Google, comme l’a ordonné le tribunal no 1 le 30 juin 2021. De son côté, la Cour a jugé que l’affaire n’engageait pas la responsabilité de Google car l’entreprise n’était ni propriétaire du contenu publié ni son créateur : « Attendre de Google qu’il retire du contenu d’un site web reviendrait à le contraindre à contrôler des informations qui ne sont pas sa propriété, et cela violerait le principe de neutralité du réseau qui promeut le droit à la liberté d’expression. [para. 171] Enfin, la Cour constitutionnelle a ordonné au tribunal n° 1 de retirer tout dossier lié à la procédure de divorce susmentionnée, non seulement de son site Web mais aussi de ses propres serveurs. En outre, elle a ordonné au

Select target paragraph3