La peine encourue est la peine de mort et deux cent
mille dinars d’amende, s’il résulte de l’un de ces
actes, la mort d’une personne.
Art. 21 - Est coupable d’une infraction terroriste et
puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une
amende de cinq à dix mille dinars, quiconque diffuse,
de mauvaise foi, une fausse information,
compromettant, la sécurité des aéronefs et de navires
civils lors de la navigation.
La peine est de six ans d’emprisonnement et d’une
amende de vingt mille dinars, si la diffusion de cette
fausse information a causé des préjudices corporels
rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du
code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et
une amende de cent cinquante mille dinars, s’il
résulte, de l’un de ces actes, des préjudices corporels
ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et
319 du code pénal.
La peine encourue est la peine de mort et une
amende de deux cent mille dinars, s’il résulte de l’un
de ces actes, la mort d’une personne.
Art. 22 - Est coupable d’une infraction terroriste et
puni de dix à quinze ans d’emprisonnement et d’une
amende de cinquante mille à cent mille dinars,
quiconque s’empare ou prend le contrôle, par quelque
moyen que ce soit, d’une plate-forme fixe située sur
un plateau continental.
Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa
précédent, quiconque compromet, intentionnellement,
la sécurité d’une plate-forme fixe située sur le plateau
continental, en commettant les actes suivants :
1. commettre une violence, rentrant dans les
prévisions des articles 218 et 319 du code pénal, à
l’encontre d’une personne se trouvant sur une plateforme fixe située sur le plateau continental.
2. détruire ou causer des dommages à des platesformes fixes situées sur un plateau continental.
3. placer ou faire placer sur une plate-forme fixe
située sur le plateau continental, par quelque moyen
que ce soit et quelqu’en soit le type des équipements
ou des substances de nature à détruire cette plateforme ou à lui en causer des dommages.
4. utiliser, à bord d’une plate-forme fixe ou à son
encontre, des matières explosives ou radioactives, ou
des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, ou
les en décharger, de sorte qu’ils provoquent la mort,
des préjudices corporels, des dégâts aux propriétés ou
à l’environnement ou aux ressources vitales,
N° 63
5. déverser, à partir d’une plate-forme fixe, des
hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié ou toutes
substances dangereuses, autres que celles prévues au
cas précédent, en quantité ou à concentration de
nature à provoquer la mort, des préjudices corporels,
des dommages aux propriétés, à l’environnement ou
aux ressources vitales.
La peine est de vingt ans d’emprisonnement et
d’une amende de cent mille dinars, s’il résulte, de l’un
des actes prévus par les cas de 2 à 5, des préjudices
corporels rentrant dans les prévisions des articles 218
et 319 du code pénal
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et
une amende de cent cinquante mille dinars s’il résulte,
de l’un des actes prévus par les cas de 1 à 5, des
préjudices corporels ne rentrant pas dans les
prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est la peine de mort et une
amende de deux cent mille dinars, s’il résulte, de l’un
de ces actes, la mort d’une personne.
Art. 23 - Est coupable d’infraction terroriste et
puni de six à douze ans d’emprisonnement et d’une
amende de vingt mille à cinquante mille dinars,
quiconque livre, intentionnellement, un engin explosif
ou brûlant ou conçu pour diffuser des matières
chimiques, biologiques, ou des radiations ou
des matières radioactives ou tout autre dispositif
entraînant la mort, des préjudices corporels, des
dommages aux propriétés, à l’environnement ou
aux ressources vitales, ou poser, lancer ou faire
exploser cet engin dans ou à l’encontre d’un lieu
recevant du public ou un service étatique ou public, un
réseau de transport public ou des infrastructures, avec
l’intention de causer la mort ou des préjudices
corporels ou provoquer des dégâts aux propriétés, à
l’environnement ou aux ressources vitales.
La peine encourue est de vingt ans
d’emprisonnement et d’une amende de cent mille
dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes, des dommages
corporels rentrant dans les prévisions des articles 218
et 319 du code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et
une amende de cent cinquante mille dinars, s’il
résulte, de l’un de ces actes, des dommages corporels
ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et
319 du code pénal.
La peine encourue est la peine de mort et une
amende de deux cent mille dinars, s’il résulte, de l’un
de ces actes, la mort d’une personne.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
Page 1741