Art. 24 - Est coupable d’infraction terroriste et
puni de six à douze ans d’emprisonnement et d’une
amende de vingt mille dinars à cinquante mille dinars,
quiconque vole, intentionnellement, ou obtient par
voie de fraude des matières nucléaires.
Est puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une
amende de cent mille dinars, quiconque commet,
intentionnellement les actes suivants :
1. s’emparer des matières nucléaires ou
radioactives ou un dispositif radioactif ou une
installation nucléaire par usage de violence ou de
menace de violence,
2. recevoir, posséder, utiliser ou menacer d’utiliser,
transporter, modifier des matières nucléaires, en
disposer ou les détruire ou utiliser une installation
nucléaire ou l’endommager de manière à provoquer la
diffusion ou une menace de diffusion de matières
radioactives, entraînant la mort ou des dommages
corporels, ou des dégâts aux propriétés ou à
l’environnement ou aux ressources vitales.
La peine encourue est de vingt ans
d’emprisonnement et d’une amende de cent vingt
mille dinars, s’il résulte, de l’un des actes visés dans
les cas 1 et 2, des préjudices corporels rentrant dans
les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et
une amende de cent cinquante mille dinars, s’il résulte
de l’un des actes visés dans les cas 1 et 2, des
préjudices corporels ne rentrant pas dans les
prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est la peine de mort et une amende
de deux cent mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes
visés dans les cas 1 et 2, la mort d’une personne.
Art. 25 - Est coupable d’infraction terroriste et puni
de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de
cinquante mille dinars, quiconque commet une violence
à l’encontre d’une personne jouissant de la protection
internationale, si les actes de violence rentrent dans les
prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et
une amende de cent cinquante mille dinars, si les actes
de violence ne rentrent pas dans les prévisions des
articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est la peine de mort et une
amende de deux cent mille dinars, si l’acte de violence
entraîne la mort.
Art. 26 - Est coupable d’infraction terroriste et
puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende
de cent mille dinars, quiconque commet,
intentionnellement, l’un des actes suivants :
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1. enlever ou détourner une personne bénéficiant
d’une de protection internationale ou œuvrer à
l’enlever ou la détourner,
2. capturer, arrêter, emprisonner ou séquestrer une
personne bénéficiant d’une protection internationale
sans autorisation légale,
3. causer des dommages à des bâtiments officiels
ou à des habitations privés ou à des moyens de
transport des instances ou des personnes jouissant
d’une protection internationale, et ce, de nature à
mettre en danger leur vie ou leur liberté ou celles des
personnes qui résident avec elles.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une
amende de cent cinquante mille dinars, si les actes
susvisés sont commis dans le but de verser une rançon ,
exécuter un ordre ou une condition, en ayant recours à la
fraude , à la violence ou à la menace de violence , ou en
utilisant une arme, en portant un faux uniforme, une
fausse identité, un faux ordre de l’autorité publique ou
s’il en résulte un préjudice corporel ou une maladie.
La peine encourue est la peine de mort et une amende
de deux cent mille dinars, s’il en résulte la mort.
Art. 27 - Est coupable d’une infraction terroriste et
puni de la peine de mort et d’une amende de deux cent
mille dinars, quiconque commet un homicide volontaire
sur une personne jouissant d’une protection internationale.
Art. 28 - Est coupable d’infraction terroriste et
puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende
de cent mille dinars, quiconque capture, arrête,
emprisonne ou séquestre une personne sans
autorisation légale et menace de la tuer ou de lui
porter atteinte ou continuer à la séquestrer afin de
contraindre une tierce partie, qu’elle soit un Etat ou
une organisation internationale ou une personne
physique ou morale ou un groupe de personnes, à faire
un acte déterminé ou à s’en abstenir comme condition
expresse ou tacite de la libération de l’otage.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et
une amende de cent cinquante mille dinars, si la
capture, l’arrestation, l’emprisonnement ou la
séquestration est accompagné de violence ou de
menace ou si l’acte est exécuté en utilisant une arme
ou par plusieurs personnes ou si la capture,
l’arrestation, l’emprisonnement ou la séquestration ou
la détention dure plus qu’un mois ou s’il en résulte des
préjudices corporels ou une maladie ou si l’opération
a pour but de préparer ou faciliter la commission d'un
crime ou d’un délit ou œuvrer pour assurer la fuite ou
l’impunité des agresseurs ou leurs complices dans un
crime ou un délit ainsi que pour exécuter un ordre ou
une condition ou porter atteinte à l’intégrité physique
d’une ou des victimes.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
N° 63